La Commission de la caisse a accepté cette décision à la majorité des voix et va à présent l’appliquer. Cette mesure vient lever une incertitude juridique de longue date: d’après l’art. 50 al. 2 LPP, pour les institutions de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation concernée. L’autorité de surveillance estime que la réserve d’approbation du Conseil fédéral prévue à l’art. 32c al. 4 de la loi sur le personnel de la Confédération viole la disposition de la LPP puisque la collectivité publique (en l’occurrence, la Confédération) peut, de facto, décider tant des prestations que du financement.
Décision de l’autorité de surveillance LPP du 24 août 2020
Par décision du 24 août 2020, l’autorité de surveillance de PUBLICA – l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) –, a donné pour instruction à PUBLICA de pas soumettre à l’approbation du Conseil fédéral les parties des règlements concernés qui contiennent des dispositions concernant les prestations.